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Détention provisoire des mineurs : une censure partielle du Conseil constitutionnel

Roter.Teufel

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Détention provisoire des mineurs : une censure partielle du Conseil constitutionnel

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Les juges ont censuré, dans une décision rendue vendredi 10 février, le recours à certains relevés signalétiques (empreintes et photographies) contraints.

Si le Conseil constitutionnel a validé, dans une décision du vendredi 10 février, les grandes lignes des dispositions relatives à la détention provisoire des mineurs en France, il a néanmoins censuré partiellement le recours à certains relevés signalétiques (les empreintes et les photographies) contraints.

Les juges constitutionnels avaient été saisis d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par le Syndicat de la magistrature (SM, gauche), le Syndicat des avocats de France (SAF) et le Groupe d’information et de soutien des immigrés. Cette QPC concernait l’article 397-2-1 du code de procédure pénale, le quatrième alinéa de l’article 55-1 du même code, et les articles L413-16 et L413-17 du code de la justice pénale des mineurs. Toutes ces dispositions sont issues de la loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure du 24 janvier 2022.

Le Conseil devait se pencher sur deux problèmes distincts. Le premier portait sur la détention provisoire des mineurs, qui est validée dans son principe mais est accompagnée de réserves d’interprétation. Cette technique permet aux juges du Conseil constitutionnel de s’extraire de l’alternative conforme/non conforme en déclarant une disposition conforme à condition qu’elle soit interprétée (ou appliquée) de la façon indiquée par lui. Ainsi, la détention provisoire des mineurs ne doit pas « excéder la rigueur nécessaire ». Cette mesure ne doit pas, en outre, être systématique. Le Conseil constitutionnel rappelle également « la nécessité de rechercher des mesures adaptées à l’âge et à la personnalité » des mineurs mis en cause.


Enfin, les juges posent que « la comparution du mineur placé ou maintenu en détention devant la juridiction spécialisée (…) doit intervenir dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut de comparution dans ce délai, le mineur est d’office remis en liberté. » La détention provisoire doit également avoir lieu dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit dans un établissement garantissant la séparation entre détenus mineurs et majeurs.

Nouvelle garantie

Le second point concernait « le recours à des relevés signalétiques contraints ». La loi prévoyait que, lorsqu’un majeur ou un mineur de plus de 13 ans était entendu dans le cadre d’une garde à vue ou en audition libre, on pouvait prendre ses empreintes ou des photos de lui, sous certaines conditions, sans son consentement.

C’est à ce sujet qu’une censure partielle a été décidée : le Conseil estime que la contrainte n’est pas possible « dans le cadre du régime de l’audition libre », puisque, justement, cette procédure prévoit que la personne soit entendue « sans contrainte » et qu’elle est libre de partir à tout moment.

Le Monde
 
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